LEGISLATION AIRSOFT
Les AIRSOFT GUN sont autorisés à la vente à partir de 18 ans. Le port de lunettes est obligatoire pour tous les produits. Arme à plombs : Les produits de 7ème catégorie sont autorisés à la vente à partir de 18 ans, et sur présentation d'une pièce d'identité. Les produits de 7ème catégorie ne sont pas soumis à déclaration.
Se conformer à la législation en vigueur à la date de mise à disposition des produits au public.
L'airsoft est une activité de loisir opposant en général deux équipes dont les joueurs sont équipés d'un masque de protection et d'une réplique d'arme propulsant des billes de 6mm en plastique parfois en rafale. Les projectiles utilisés ne contiennent pas de peinture et le jeu repose donc uniquement sur le fair-play et la résistance aux « piqûres » (boutons d'environ 1cm) des participants. Les armes airsoft sont des armes d'air comprimé à faible puissance, représentant des répliques fidèles 1:1 d'armes à feu réelles. Elles tirent de petites billes en plastique de 6 mm de diamètre. Le loisir de collectionner de telles répliques ou de les utiliser pour un sport par équipes est également communément appelé airsoft. L'airsoft est issu du softair, de sorte que ces deux termes sont parfois utilisés comme synonymes.
JURIDIQUE
Décret no 99-240
J.O. Numéro 74 du 28 Mars 1999 page 4631
Textes généraux Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Décret no 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ; Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Art. 2 . - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.
Art. 3. - L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.
Art. 4. - L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : « Distribution interdite aux mineurs » et « Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne ».
Art. 5. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1o Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ; 2o Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1999
Par le Premier ministre
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le garde des sceaux, ministre de la justice
ELISABETH GUIGOU
Le ministre de l'intérieur
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de la défense
ALAIN RICHARD
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat
MARYLISE LEBRANCHU
Le secrétaire d'Etat à l'industrie
CHRISTIAN PIERRET